Transfert des contrats de travail d'un employeur britannique : tribunal compétent
19.01.2022
Gestion d'entreprise

L’action d’un salarié fondée sur l'article L. 1224-1 du code du travail ne dérive pas directement d'une procédure d'insolvabilité, le bénéfice de cette disposition ne requérant pas l’ouverture d’une telle procédure.
Une société britannique ayant une activité de courtage sur instruments financiers pour le compte de tiers, engage un courtier sur le site de sa succursale parisienne. Mais une procédure d’insolvabilité est ouverte en Grande-Bretagne en 2010 et dans le cadre d'un accord « pre-pack », les activités et certains éléments d'actif sont cédés, à l'exclusion de l'activité menée depuis la France et des éléments d'actif situés en France. Tout en prévoyant le transfert des contrats de travail des salariés employés au Royaume-Uni, à Dubaï et en Suisse, cet acte exclut expressément la reprise du contrat de travail du courtier parisien.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Suite à l’ouverture d’une procédure secondaire de liquidation judiciaire à l'égard de la succursale française par le tribunal de commerce de Paris, le courtier est licencié pour motif économique, la même année. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de son action fondée sur les dispositions relatives au transfert du contrat de travail.
Selon le pourvoi, en infirmant le jugement en ce qu'il avait reconnu, sur le fondement du lieu d'exécution du contrat de travail en France, la compétence du conseil des prud'hommes pour connaître de l'action du salarié tirée de la violation du droit au transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 4 et 10 du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (Règl. (CE) n° 1346/2000 du Conseil, 29 mai 2000), ensemble l'article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Règl. (CE) n° 44/2001 du Conseil, 22 déc. 2000).
La Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel en application des dispositions de l’article 1er, § 1 du règlement CE n° 44/2001 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et des articles 1er, § 2, sous b) et 3, § 1 du règlement CE n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.
Seules les actions qui dérivent directement d'une procédure d'insolvabilité et qui s'y insèrent étroitement sont exclues du champ d'application du règlement n° 44/2001. Par voie de conséquence, seules ces actions entrent dans le champ d'application du règlement n° 1346/2000 (CJUE, 9 nov. 2017, aff. C-641/16, Tünkers France et Tünkers Maschinenbau, point 19).
Afin de déterminer si une action dérive directement d'une procédure d'insolvabilité, l'élément déterminant pour identifier le domaine dont relève une action est non pas le contexte procédural dans lequel s'inscrit cette action, en l’espèce une procédure principale d’insolvabilité ouverte au Royaume-Uni mais le fondement juridique de cette dernière.
S’agissant d’une action d’un salarié fondée sur l'article L. 1224-1 du code du travail qui prévoit en cas de survenance d'une modification dans la situation juridique de l'employeur, la subsistance, entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, de tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, le bénéfice de cette disposition ne requiert pas l'ouverture préalable d'une procédure d'insolvabilité au sens du règlement n° 1346/2000.
Son objet est la poursuite des contrats de travail des salariés dont l'exercice ne requiert pas l'intervention d'un syndic, au sens de l'article 2 du règlement n° 1346/2000, et ne tend pas non plus au remboursement partiel des créanciers.
La Cour de cassation juge, par conséquent, que cette action ne dérivait pas directement d'une procédure d'insolvabilité et que la cour d'appel a violé les textes susvisés.
La Chambre sociale avait précédemment jugé que pour déterminer le tribunal compétent, il convenait de se référer au règlement « Bruxelles I » (Règl. (CE) n° 44/2001 du Conseil, 22 déc. 2000). Dans l'espèce en question, l'employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État membre pouvait être attrait conformément à l’article 19 dudit règlement soit devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou dans un autre État membre, devant le tribunal du lieu où le salarié a accompli son activité (Cass. soc., 28 oct. 2015, n° 14-21.319, n° 1757 FS - P + B).
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